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Raphaël Molina, Avocat associé INFLUXIO
INFLUXIO AvocatsRaphaël Molina
Avocat associé14 min de lectureMis à jour le

Levée d'anonymat sur internet : l'identification des cyberdélinquants pour les besoins d'une procédure pénale.

Derrière un pseudonyme, un compte clone ou un faux profil, il y a une personne identifiable. Encore faut-il obtenir du juge la communication des bonnes données, auprès de la bonne plateforme, dans le délai de conservation utile. Nous détaillons la procédure, les données réellement accessibles et le seuil pénal qui commande l'accès aux adresses IP.

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§En bref

Comment obtenir la levée d'anonymat de l'auteur d'un contenu en ligne ?

La levée d'anonymat s'obtient en justice, par une requête ou un référé fondé sur l'article 145 du Code de procédure civile, dirigé contre la plateforme qui héberge le compte. Les données d'identité civile et les informations déclaratives ou de paiement sont accessibles pour les besoins d'une procédure civile ou pénale. Les adresses IP, en revanche, ne sont communiquées que lorsque les faits relèvent de la criminalité ou de la délinquance grave, et elles ne sont conservées qu'un an.

Expertise INFLUXIO

L'économie de la création s'est imposée en quelques années comme un secteur économique à part entière. Selon les données convergentes des plateformes et des observatoires sectoriels, plusieurs millions d'individus en France tirent désormais tout ou partie de leurs revenus de la production de contenus diffusés sur les services de communication au public en ligne.

Cette professionnalisation expose mécaniquement ses acteurs à une cyberdélinquance ciblée : chaînes clones, faux profils, captation frauduleuse de leur audience, samples non licenciés, vagues de haine coordonnées, deepfakes. Sur le terrain, le contentieux est rarement freiné par l'identification matérielle des contenus litigieux. Les outils techniques de constat (constat de commissaire de justice à la norme AFNOR NF Z67-147, constat sur ordonnance de l'article 145 du Code de procédure civile) permettent désormais sans difficulté de figer la preuve.

La difficulté se déplace en aval : l'auteur des faits demeure le plus souvent anonyme, ou plus exactement protégé par un alias et par les conditions générales d'inscription des plateformes. Or, sans identification de l'auteur, il n'est pas de sanction pénale possible, et partant, pas de réparation civile sérieusement envisageable.

L'ordonnance rendue par le service des référés du Tribunal judiciaire de Paris le 17 avril 2026 sous le numéro de répertoire général 26/52518 offre une illustration utile, sur ce terrain, du fonctionnement du dispositif français de levée d'anonymat. Une influenceuse aux 1,55 million d'abonnés et la société de production qu'elle dirige ont obtenu de Google LLC et Google Ireland Limited la communication, dans un délai de dix jours, des données déclaratives, des informations de paiement liées au compte AdSense, et surtout des adresses IP utilisées pour la création du compte Google, de la chaîne YouTube et du compte AdSense, ainsi que pour la mise en ligne de quinze vidéos précisément énumérées dans le dispositif.

La décision, bien qu'inédite, mérite l'attention : elle confronte de manière exemplaire le mécanisme procédural de l'article 145 du Code de procédure civile au dispositif matériel issu de la jurisprudence européenne sur la conservation des données. Cette articulation soulève une question centrale, qui irriguera le présent commentaire : à quelles conditions l'article 145 CPC permet-il aux créateurs de contenu de lever utilement l'anonymat des auteurs des infractions dont ils sont victimes en ligne, et quel est, parmi le catalogue des incriminations envisageables, le seuil pénal qui ouvre véritablement l'accès aux données techniques d'identification ?

L'analyse impose de revenir d'abord sur l'architecture normative qui gouverne la levée d'anonymat (I), avant d'examiner les infractions récurrentes qui, dans la pratique des cabinets, déclenchent le mécanisme (II), et de tirer enfin les enseignements opérationnels de l'ordonnance commentée (III).

01

Sur quel fondement obtenir une levée d'anonymat sur internet ?

L'article 145 du Code de procédure civile, l'instrument procédural.

L'article 145 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 entré en vigueur le 1er septembre 2025, pose un principe demeuré inchangé sur le fond : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Le texte impose, classiquement, deux conditions cumulatives : un motif légitime, et une mesure légalement admissible. La jurisprudence ajoute une troisième exigence prétorienne, à savoir le caractère proportionné de la mesure. Le juge, saisi d'une contestation sur ce point, doit vérifier que la mesure est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antagonistes en présence. Ces conditions sont rappelées par l'ordonnance commentée, qui en fait une application orthodoxe.

Le motif légitime est apprécié au regard de l'utilité de la mesure pour réunir des éléments susceptibles de commander la solution d'un litige potentiel. Le demandeur n'a pas à démontrer le bien-fondé de ses prétentions au fond : il lui suffit de justifier d'éléments rendant crédibles les faits qu'il invoque et d'établir que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec.

La mesure légalement admissible suppose, quant à elle, que les données dont la communication est sollicitée existent, soient encore détenues par le défendeur, et puissent être communiquées sans contrevenir à un texte impératif. C'est précisément sur ce dernier point que se concentre l'ensemble du débat en matière de levée d'anonymat numérique. Une demande tendant à la communication de données qui, par hypothèse, n'auraient pas dû être conservées, ou qui ne pourraient être communiquées que pour des finalités déterminées, butera sur l'exigence de licéité matérielle. C'est le sens du verrou législatif issu de la jurisprudence européenne et codifié à l'article L34-1 du Code des postes et des communications électroniques.

Quelles données sont conservées et pour combien de temps ?

À la suite des arrêts CJUE Digital Rights Ireland et Tele2 Sverige, qui avaient invalidé la directive 2006/24/CE pour atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et à la protection des données, le législateur français a profondément remanié, en 2021, le régime de conservation des données par les opérateurs de communications électroniques. Le dispositif a été ensuite consolidé par l'arrêt La Quadrature du Net II du 30 avril 2024, par lequel la Cour de justice, statuant en assemblée plénière, a confirmé la licéité du système français.

L'article L34-1, II bis, du CPCE, dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 juin 2025, distingue désormais trois catégories de données et trois régimes de conservation et d'accès, articulés selon la sensibilité de chaque catégorie au regard de la vie privée.

Premier niveau : les données d'identité civile. Les opérateurs sont tenus de conserver les nom et prénom, la date et le lieu de naissance, les adresses postales associées, les adresses de courrier électronique et les numéros de téléphone, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité du contrat ou du service. La finalité d'accès est large : ces données sont accessibles « pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale ». Aucune exigence de gravité particulière ne s'attache à cette première catégorie. Une simple procédure pénale suffit.

Deuxième niveau : les autres informations déclaratives et les informations de paiement. L'identifiant utilisé, le ou les pseudonymes, les données destinées à permettre la vérification du mot de passe, ainsi que le type de paiement, la référence, le montant et la date des opérations, sont conservés un an à compter de la fin du contrat ou de la clôture du compte, pour les mêmes finalités larges que celles du premier niveau.

Troisième niveau : les données techniques de connexion et d'équipement. L'adresse IP attribuée à la source de la connexion, le port associé, le numéro d'identifiant utilisateur, le numéro d'identification du terminal et le numéro de téléphone à l'origine de la communication ne sont conservés qu'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux. Surtout, leur communication n'est admise que « pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale ». C'est ici que le verrou pénal joue son rôle : sans qualification d'une délinquance grave, l'accès aux IP est en principe refusé.

Le détail des données conservées au titre de chacune de ces trois catégories est précisé par l'article R. 10-13 du CPCE. C'est sur cette grille, et seulement sur cette grille, que l'ordonnance du 17 avril 2026 a statué.

Tout se joue sur la catégorie de données demandée : l'identité déclarée s'obtient largement, l'adresse IP suppose une délinquance grave.

En un coup d'œil

Levée d'anonymat : quelles données, à quelles conditions ?

  • Identité civile (nom, prénom, adresses, téléphone)

    Durée de conservation
    5 ans après la fin du contrat ou du service
    Condition d'accès
    Besoins d'une procédure pénale, sans exigence de gravité
  • Informations déclaratives et de paiement (pseudonyme, compte, opérations)

    Durée de conservation
    1 an après la clôture du compte
    Condition d'accès
    Besoins d'une procédure pénale, sans exigence de gravité
  • Données techniques de connexion (adresses IP, port, identifiant terminal)

    Durée de conservation
    1 an à compter de la connexion
    Condition d'accès
    Criminalité ou délinquance grave uniquement
  • Contenu des communications privées

    Durée de conservation
    Non conservé au titre du dispositif
    Condition d'accès
    Réquisition judiciaire dans le cadre d'une enquête pénale
02

Quelles infractions ouvrent l'accès aux adresses IP ?

L'identification d'un cyberdélinquant à partir de la seule plateforme expose souvent à des données déclaratives fantaisistes ou usurpées, comme l'a illustré de manière exemplaire l'arrêt Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-16.762. Dans cette affaire concernant la chaîne YouTube « Les dossiers Monaco », Google Ireland n'avait pu fournir que des données fantaisistes obtenues derrière un VPN NordVPN, rendant tout débat contradictoire illusoire et conduisant la cour à corriger en équité la portée de l'article 6-I.8 de la LCEN. L'enseignement est limpide : seule la donnée technique fiabilise l'identification. Encore faut-il pouvoir y accéder. Six familles d'infractions récurrentes en matière de creator economy ouvrent cet accès.

Les délits de droit commun visant directement les créateurs.

1°. L'usurpation d'identité numérique. L'article 226-4-1 du Code pénal, créé par la loi du 14 mars 2011 dite « LOPPSI II », sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, l'infraction étant « punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne ». La pratique en a fait l'incrimination de référence pour les chaînes clones, les faux comptes Instagram, les profils miroirs sur TikTok ou X.

2°. L'escroquerie. L'article 313-1 du Code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité destiné à déterminer une victime à remettre des fonds, des valeurs ou un service. Le texte couvre toute la palette de la cyberfraude affectant les créateurs : faux placements de produits exécutés sous l'identité de l'influenceur, fausses opérations de dropshipping, faux investissements crypto attribués à tort au créateur, et abonnements payants captés indûment, comme dans l'affaire DOLLSPLS où l'usurpateur avait activé la fonctionnalité « souscription à la chaîne ».

3°. Le cyberharcèlement. L'article 222-33-2-2 du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur depuis le 23 mars 2024, sanctionne le harcèlement par propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une altération de sa santé. La peine est portée à deux ans et 30.000 euros lorsque l'infraction est commise « par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ». Le texte couvre désormais expressément le « raid numérique » : les propos imposés à une même victime par plusieurs personnes, soit de manière concertée, soit successivement avec connaissance de la répétition. L'incrimination est l'arme privilégiée contre les vagues de haine ciblant créatrices, sportifs ou journalistes.

4°. Les atteintes à la vie privée et à l'image. Les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal sanctionnent d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende, la peine étant portée à deux ans et 60.000 euros en cas de circonstances aggravantes, la captation, l'enregistrement, la transmission ou la diffusion sans consentement de paroles, d'images ou d'éléments de la localisation d'une personne. Ces incriminations viennent en complément de la responsabilité civile fondée sur l'article 9 du Code civil et sur le droit à l'image.

5°. Le montage trompeur et le deepfake. La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, dite loi SREN, a profondément renouvelé l'arsenal pénal. L'article 226-8 du Code pénal sanctionne désormais expressément la diffusion sans consentement d'« un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l'image ou les paroles d'une personne », lorsqu'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un contenu généré algorithmiquement. La peine, portée à deux ans et 45.000 euros lorsque la diffusion intervient en ligne, atteint trois ans et 75.000 euros pour les deepfakes à caractère sexuel diffusés en ligne en application de l'article 226-8-1, créé par la même loi. Ce dispositif est directement adapté aux faux contenus pornographiques générés par intelligence artificielle dont sont régulièrement victimes des créatrices.

Le contentieux propre à la propriété intellectuelle.

La contrefaçon de droits d'auteur et de droits voisins constitue le second pilier d'incriminations susceptibles d'asseoir la qualification de délinquance grave. L'article L335-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui définit la contrefaçon comme « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur », couvre les vidéos repostées sans autorisation, les Reels et Shorts pillés, les téléversements pirates sur des chaînes parasites, et plus généralement toute exploitation non consentie d'une œuvre originale.

L'article L335-4 du même code, qui sanctionne la fixation, la reproduction, la communication ou la mise à disposition non autorisée d'une prestation, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme, vient compléter le dispositif sur le terrain des droits voisins de l'artiste-interprète et du producteur. Le quantum est sévère : trois ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende en simple, et jusqu'à sept ans et 750.000 euros en bande organisée.

Pourquoi les délits de presse restent-ils un angle mort ?

Toutes les incriminations ne franchissent pas le seuil de la délinquance grave. Les délits de presse, régis par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, occupent à cet égard une position particulière. La diffamation publique envers un particulier (article 32, alinéa 1er) et l'injure publique envers un particulier (article 33, alinéa 2) sont punies d'amendes, sans peine d'emprisonnement à titre principal. Seules les versions discriminatoires de ces infractions, commises en raison de l'origine, de la religion, du sexe ou de l'orientation sexuelle, sont assorties de peines privatives de liberté.

La conséquence pratique est lourde : les délits de presse classiques ne sont pas systématiquement qualifiables de délinquance grave au sens de l'article L34-1, II bis, 3°, du CPCE, et l'accès aux IP n'est donc pas garanti par leur seul visa. C'est précisément ce que la Cour de cassation a illustré dans l'arrêt précité du 26 février 2025, où le débat s'est déplacé de la levée d'anonymat vers la proportionnalité de la suppression du contenu.

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Que retenir de l'ordonnance du 17 avril 2026 ?

L'ordonnance commentée s'inscrit, sur le fond, dans le sillage rigoureux de cette architecture normative. La motivation du tribunal confronte précisément les faits aux trois niveaux de l'article L34-1, II bis, du CPCE et aux quatre catégories de l'article R10-13. Trois aspects méritent l'attention.

Premièrement, la caractérisation de la délinquance grave. Le tribunal se borne à constater que les faits relèvent vraisemblablement des délits d'usurpation d'identité, d'escroquerie et de contrefaçon de droits d'auteur et de droits voisins, et qu'« il n'est pas discuté que ceux-ci relèvent de la délinquance grave au sens de l'article L34-1, II bis, précité ». Le caractère non débattu de cette qualification a manifestement allégé la charge probatoire des demanderesses. Il convient d'en tirer une mise en garde : si Google avait soulevé une contestation sur ce point, la décision aurait pu être plus serrée, en particulier quant à la qualification de la contrefaçon comme « délinquance grave » au sens de la jurisprudence européenne, question qui n'est pas tranchée de manière unanime par la doctrine.

Deuxièmement, les rejets prononcés. Le tribunal a rejeté la demande tendant à la conservation pendant cinq ans des données liées à d'autres chaînes YouTube ou comptes Google associés au même AdSense ou administrés depuis les mêmes IP, au motif que cette demande est « sans lien suffisant avec les faits précités et, par conséquent, disproportionnée à l'objectif poursuivi ». Le rappel est utile : le contrôle de proportionnalité commande de circonscrire la mesure aux comptes, données et fenêtres temporelles strictement nécessaires à l'identification recherchée. Les demandes tentaculaires de cartographie d'écosystèmes plus larges resteront, en règle générale, écartées.

De même, la demande de communication des « données d'identification du compte de paiement bénéficiaire » a été refusée comme excédant le cadre de l'article R. 10-13, III, du CPCE, qui n'autorise la communication que des seules informations relatives au paiement (type, référence, montant, date), à l'exclusion des coordonnées bancaires elles-mêmes. La distinction est d'importance pour les praticiens : il faudra recourir à d'autres voies (réquisitions du parquet sur le fondement des articles 60-1 et 77-1-1 du CPP une fois la plainte enrôlée, commission rogatoire après ouverture d'une instruction) pour accéder aux comptes bancaires bénéficiaires.

Troisièmement, l'astreinte et les dépens. Le tribunal a refusé l'astreinte, ce qui s'explique par la coopération affichée de Google, mais prive en théorie d'un levier d'exécution si les défenderesses ne livraient pas dans les dix jours. Les dépens ont été mis à la charge des demanderesses, en dépit du succès de leur demande principale. C'est un signal qu'il convient de rappeler aux clients lors des consultations préalables : l'opération coûte, même quand elle est gagnée.

Le délai de conservation des adresses IP, un an à compter de la connexion, fixe le tempo : passé ce terme, l'identification devient matériellement impossible.

Comment obtenir la levée d'anonymat d'un auteur en ligne

  1. 01Faire constater les contenus litigieux

    Faire dresser un constat de commissaire de justice conforme à la norme AFNOR NF Z67-147, énumérant chaque URL, chaque compte et chaque publication visée.

  2. 02Qualifier pénalement les faits

    Identifier l'infraction en cause, escroquerie, usurpation d'identité, atteinte à un système de traitement automatisé, contrefaçon, harcèlement : c'est cette qualification qui ouvre ou ferme l'accès aux données techniques.

  3. 03Déposer une requête ou assigner en référé

    Saisir le président du tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, en démontrant le motif légitime, la légalité et la proportionnalité de la mesure sollicitée.

  4. 04Obtenir la communication des données

    Faire ordonner à la plateforme la remise des données déclaratives, des informations de paiement et, lorsque le seuil de gravité est atteint, des adresses IP de création du compte et de mise en ligne des contenus.

  5. 05Remonter jusqu'au titulaire de la ligne

    Solliciter de l'opérateur de communications électroniques l'identité correspondant aux adresses IP obtenues, puis engager l'action pénale ou civile contre la personne identifiée.

Délais à retenir

1 an

Conservation des adresses IP à compter de la connexion (article L34-1 CPCE)

5 ans

Conservation des données d'identité civile après la fin du contrat

10 jours

Délai de communication imposé à Google par l'ordonnance du 17 avril 2026

24 h

Délai de réponse d'INFLUXIO à toute demande

04

Conclusion.

L'ordonnance du 17 avril 2026 confirme que l'article 145 du Code de procédure civile, articulé avec l'article L. 34-1 du CPCE et la jurisprudence européenne stabilisée par l'arrêt La Quadrature du Net II du 30 avril 2024, constitue désormais l'instrument central de la levée d'anonymat numérique au profit des créateurs de contenu. Trois enseignements pratiques s'en dégagent.

Premièrement, la qualification pénale doit être travaillée en amont. Le seul recours à la diffamation ou à l'injure publique ne suffit pas à débloquer l'accès aux données techniques de connexion. C'est l'articulation des qualifications, au plus près des faits, qui ouvre l'arsenal.

Deuxièmement, la célérité conditionne l'efficacité du dispositif : les données techniques ne sont conservées qu'un an, et chaque mois d'attente réduit mécaniquement la fenêtre d'identification.

Troisièmement, la mesure doit être circonscrite : les demandes proportionnées sont accueillies, les demandes tentaculaires sont rejetées.

Reste, en perspective, l'incidence du Digital Services Act et la coordination avec la procédure pénale. Le règlement (UE) 2022/2065 crée un cadre européen unifié dont l'articulation avec la LCEN reste perfectible. La Cour de cassation devra, dans les mois qui viennent, en clarifier les contours. Les créateurs de contenu en seront les premiers bénéficiaires.

Nos avocats conduisent régulièrement ces procédures pour des créateurs, des artistes et des dirigeants confrontés à des comptes anonymes, en articulant la levée d'anonymat avec la suppression des contenus et l'action en réparation. Voir aussi nos pages avocat e-réputation et avocat cyberharcèlement. Contactez le cabinet : nous répondons à toute demande sous 24 heures.

Questions fréquentes.

Oui, sous conditions. Le juge peut ordonner à la plateforme, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, la communication des données d'identification associées au compte. Les données déclaratives et de paiement sont accessibles pour les besoins d'une procédure, sans exigence de gravité particulière.

Les adresses IP, plus sensibles, ne sont communiquées que si les faits relèvent de la criminalité ou de la délinquance grave.

Le critère est celui de la gravité, apprécié au regard de la peine encourue et de la nature des faits. Les délits sérieusement sanctionnés, escroquerie, usurpation d'identité numérique, atteinte à un système de traitement automatisé de données, contrefaçon en bande organisée, chantage ou harcèlement aggravé, ouvrent en pratique l'accès aux données techniques.

Les délits de presse, diffamation et injure publiques, en sont le principal angle mort.

Les données d'identité civile sont conservées cinq ans à compter de la fin du contrat ou du service. Les autres informations déclaratives, les pseudonymes et les données de paiement sont conservés un an après la clôture du compte. Les adresses IP ne sont conservées qu'un an à compter de la connexion.

Cette dernière durée commande le calendrier de toute l'action : passé ce délai, l'identification devient matériellement impossible.

C'est fréquent : les données déclaratives d'un compte créé pour nuire sont rarement exactes. Il faut alors solliciter les données techniques, adresses IP de création du compte et de mise en ligne des contenus, puis obtenir de l'opérateur télécom l'identité du titulaire de la ligne correspondante.

La Cour de cassation a par ailleurs jugé, le 26 février 2025, que l'impossibilité d'identifier l'auteur n'interdit pas au juge d'ordonner la suppression du contenu.

Une requête présentée au président du tribunal judiciaire peut être ordonnée en quelques jours à quelques semaines. La communication effective des données par la plateforme suit le délai fixé par la décision, dix jours dans l'ordonnance du 17 avril 2026. L'identification définitive du titulaire de la ligne auprès de l'opérateur ajoute ensuite plusieurs semaines.

L'urgence tient à la durée de conservation des adresses IP.

Oui lorsque la plateforme dispose d'une entité établie dans l'Union européenne ou y offre ses services : la juridiction française est compétente dès lors que le dommage est subi en France. Les décisions rendues visent en pratique les entités européennes des grands opérateurs, seules ou aux côtés de leur société mère.

La difficulté se déplace alors sur l'exécution, qui suppose une injonction claire, précise et assortie le cas échéant d'une astreinte.

Raphaël Molina

À propos de l'auteur

Raphaël Molina

Avocat associé

Avocat au barreau de Paris, Maître Raphaël MOLINA est associé cofondateur du cabinet INFLUXIO et se spécialise en droit de la propriété intellectuelle et droit du numérique depuis plusieurs années.

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