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Raphaël Molina, Avocat associé INFLUXIO
INFLUXIO AvocatsRaphaël Molina
Avocat associé8 min de lectureMis à jour le

Droit à l'image et droit d'auteur sur les réseaux sociaux : republier sur Instagram peut être sanctionné.

Un jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2026 trace une frontière nette entre deux gestes voisins : partager avec les fonctionnalités du réseau, et extraire un contenu pour le modifier à des fins promotionnelles. Le second engage la responsabilité de la marque sur le double terrain du droit à l'image et du droit d'auteur.

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§En bref

Peut-on republier la vidéo d'une autre personne sur Instagram ?

Le partage réalisé avec les outils natifs du réseau s'inscrit en principe dans le cadre consenti par les conditions générales de la plateforme. En revanche, télécharger la vidéo, la couper, la retoucher, y apposer son logo puis la rediffuser dans sa propre communication en sort : cet usage exige une autorisation expresse, spéciale et limitée de la personne représentée, ainsi que l'accord du titulaire des droits d'auteur.

Expertise INFLUXIO

Reposter le contenu d'autrui est devenu un réflexe. Un community manager repère une vidéo flatteuse, la trouve utile à sa marque, la récupère et la rediffuse. L'opération paraît anodine, presque encouragée par l'écosystème des réseaux sociaux, dont l'économie repose sur la circulation virale des contenus. Elle n'en demeure pas moins, dans bien des cas, un acte juridiquement qualifié, qui engage la responsabilité de celui qui s'y livre. Un jugement du Tribunal judiciaire de Paris, rendu le 5 juin 2026 (3e chambre 2e section, 5 juin 2026, n° 23/10745), en offre une illustration nette, et surtout pédagogique pour les praticiens.

L'intérêt de la décision ne tient pas à une innovation doctrinale, mais à la clarté avec laquelle elle articule deux fondements souvent confondus, le droit à l'image et le droit d'auteur, et à la frontière qu'elle dessine, en creux, entre deux manières de republier un contenu. Cette frontière, technique autant que juridique, est celle qui sépare le partage opéré au moyen des outils natifs d'une plateforme de l'extraction suivie d'une modification du contenu. C'est elle qui doit retenir l'attention des créateurs, des marques et des agences.

01

Quels droits se superposent sur une vidéo publiée en ligne ?

Lorsqu'une vidéo mettant en scène une personne circule sur un réseau social, au moins trois ordres de droits se superposent, qu'il faut soigneusement distinguer avant tout raisonnement.

Le premier est le droit à l'image, attribut de la vie privée que consacrent l'article 9 du code civil et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Il appartient à la personne représentée, ici le sportif filmé, indépendamment de toute considération d'auteur.

Le deuxième est le droit d'auteur sur la vidéo elle-même, en tant qu'œuvre de l'esprit. Il appartient à l'auteur, ou à la société qui a conçu, financé et commandé l'œuvre et s'est fait céder les droits patrimoniaux. Ce titulaire n'est pas nécessairement la personne filmée. La confusion est fréquente, et la décision invite à ne pas la commettre : le sportif est le sujet de la vidéo, mais c'est la société de production qui en détient les droits d'auteur.

Le troisième, plus discret mais décisif en pratique, est la couche contractuelle des conditions générales d'utilisation de la plateforme. En publiant un contenu sur un réseau, l'utilisateur accepte des stipulations qui organisent, dans une certaine mesure, le repartage de ce contenu par d'autres comptes au moyen des fonctionnalités internes du service. Cette acceptation, on le verra, ne couvre pas tout, mais elle n'est pas neutre.

Confondre ces trois couches conduit aux erreurs les plus courantes, par exemple croire qu'un like sur une publication vaut autorisation, ou qu'une personnalité publique aurait renoncé à son image au seul motif qu'elle l'expose volontairement en ligne. La décision commentée permet de remettre chaque chose à sa place.

02

Les faits : une vidéo d'entraînement reprise par une marque.

Une société de production avait réalisé une vidéo mettant en scène un footballeur international à l'entraînement, vidéo initialement diffusée sur les comptes du joueur. Une société de droit américain, qui commercialise du matériel d'entraînement sportif, en a repris une version écourtée sur ses propres réseaux. Elle ne s'est pas contentée d'un partage : elle a téléchargé la vidéo, l'a raccourcie, y a apposé son logo et modifié la musique, avant de la rediffuser à des fins promotionnelles.

Deux demandeurs ont agi : le footballeur, sur le fondement de l'atteinte à ses droits de la personnalité, et la société de production, sur le fondement de la contrefaçon de droit d'auteur. La défenderesse résistait en soutenant l'existence d'un consentement tacite et en contestant l'originalité de la vidéo, tout en discutant la compétence territoriale du tribunal et l'étendue du préjudice réparable.

Le tribunal fait droit, pour partie, aux demandes. Il reconnaît à la fois l'atteinte au droit à l'image et la contrefaçon, mais l'indemnisation qu'il accorde, comme on le verra, réserve d'intéressantes surprises.

Trois couches de droits se superposent : le droit à l'image de la personne filmée, le droit d'auteur du producteur et les conditions générales de la plateforme.

03

Quelle autorisation faut-il pour exploiter l'image d'une personne ?

Le principe est constant : l'exploitation de l'image d'une personne suppose son autorisation, et toute captation ou diffusion non autorisée engage la responsabilité de celui qui s'y livre, quelles que soient les modalités d'acquisition ou de commercialisation du support.

Cette autorisation n'est pas une formalité abstraite. Elle doit être expresse, spéciale et limitée.

Concrètement, l'autorisation doit délimiter le champ de l'exploitation consentie : sa durée, son territoire, les supports de diffusion et sa destination, c'est-à-dire la finalité commerciale, publicitaire ou institutionnelle de l'usage. À défaut de cette délimitation, le consentement est vicié. On comprend dès lors qu'une marque ne saurait se prévaloir d'un accord global et implicite : l'association d'une personne à un produit relève typiquement de la destination publicitaire, la plus encadrée de toutes.

En l'espèce, aucune autorisation de cette nature n'existait. La marque avait associé l'image et le nom du sportif à ses produits, profitant de la notoriété de celui-ci, sans le moindre accord. L'atteinte au droit à l'image était donc caractérisée. La solution n'étonne pas ; elle confirme une ligne ferme, que l'environnement numérique ne dilue pas. Que l'image circule sur les réseaux sociaux ne fait pas de la personne représentée une ressource libre de droits.

En un coup d'œil

Partage natif ou extraction-modification : deux régimes distincts

  • Partage par le bouton du réseau

    Cadre applicable
    Conditions générales de la plateforme
    Autorisation requise
    En principe couverte par les conditions acceptées lors de la publication
    Risque
    Faible, sous réserve des stipulations propres à chaque service
  • Republication par une fonctionnalité de repost

    Cadre applicable
    Conditions générales de la plateforme
    Autorisation requise
    En principe couverte, avec attribution du compte d'origine
    Risque
    Faible à modéré selon l'usage commercial
  • Téléchargement puis modification

    Cadre applicable
    Article 9 du code civil et droit d'auteur
    Autorisation requise
    Autorisation expresse, spéciale et limitée, plus accord du titulaire des droits
    Risque
    Atteinte au droit à l'image et contrefaçon
  • Usage promotionnel associant une personne à un produit

    Cadre applicable
    Destination publicitaire
    Autorisation requise
    Autorisation écrite mentionnant expressément la finalité publicitaire
    Risque
    Le plus élevé, indemnisation et retrait
04

Partage natif ou extraction modifiée : où passe la frontière de l'illicite ?

C'est ici que la décision prend sa pleine portée pratique, par contraste. Car tout s'est joué sur la manière de republier.

Ce que sanctionne le tribunal, c'est un comportement précis : l'extraction de la vidéo hors de son contexte d'origine, sa modification, puis sa réintégration dans une communication propre, à des fins promotionnelles. Ce comportement excède de très loin ce qu'autorise la circulation ordinaire des contenus sur un réseau social. Il suppose, pour être licite, une autorisation expresse et écrite, tant sur le terrain de l'image que sur celui du droit d'auteur.

Or il existe une autre manière de republier, que la décision ne sanctionne pas et qu'il faut soigneusement distinguer : le partage opéré au moyen des outils natifs de la plateforme. Lorsque l'utilisateur publie un contenu sur un réseau, il accepte des conditions générales qui organisent le repartage de ce contenu entre comptes, au moyen des fonctionnalités internes du service. Le partage via le bouton dédié, ou la republication par une fonctionnalité de repost, s'inscrit dans ce cadre consenti.

Il faut ici se garder d'une lecture trop confortable, et appliquer un raisonnement gris. Que le partage natif soit en principe licite ne signifie pas que la décision l'ait jugé. Le tribunal ne statue que sur le cas de l'extraction modifiée ; la licéité du partage natif relève de la doctrine et de l'analyse des conditions générales applicables, et non du dispositif.

Cette licéité demeure en outre conditionnelle. Elle suppose le respect des stipulations propres à chaque plateforme, lesquelles évoluent, et n'épuise pas nécessairement toutes les hypothèses, en particulier lorsqu'une marque cherche à tirer un bénéfice commercial appuyé de l'association ainsi créée. La prudence commande donc de présenter cette tolérance comme vraisemblable et encadrée, non comme une garantie absolue.

La règle pratique n'en demeure pas moins limpide, et c'est elle qu'il faut retenir. Partager un contenu avec les outils du réseau relève, en principe, du cadre consenti par les conditions générales. Le télécharger pour le couper, le retoucher et le réintégrer dans sa propre communication en sort, et exige un accord écrit. Entre les deux gestes, en apparence voisins, passe la frontière de l'illicite.

Sur le terrain du droit à l'image, l'indemnisation est accordée, mais elle est modeste. Le tribunal alloue 7.000 euros au titre du préjudice patrimonial et 1.000 euros au titre du préjudice moral, là où le demandeur réclamait des sommes très supérieures.

Plusieurs facteurs justifient cette modération : la diffusion confidentielle des publications litigieuses, vingt et une mentions j'aime seulement sur la seconde, et surtout le constat que l'association du sportif au produit ressortait déjà de la vidéo elle-même, où le matériel de marque était visible, ainsi que de la republication opérée par le préparateur physique, que le joueur avait approuvée. La valeur ajoutée de l'atteinte imputable à la marque s'en trouvait réduite d'autant.

Le tribunal accorde enfin l'interdiction de toute reproduction et diffusion de la vidéo, sous astreinte de 500 euros par infraction, dans la limite de 10.000 euros, passé un délai de dix jours à compter de la signification. La société de production n'est donc pas tout à fait éconduite : si elle n'obtient rien au titre de la contrefaçon, elle obtient l'arrêt de la diffusion.

Partager avec les outils du réseau relève du cadre consenti. Télécharger, modifier et rediffuser dans sa propre communication exige un accord écrit.

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05

Que doivent retenir les créateurs, les marques et les agences ?

De cette décision, nous pouvons tirer des recommandations concrètes, utiles tant aux titulaires de droits qu'aux acteurs tentés de réutiliser les contenus d'autrui.

Pour les marques, les agences et les community managers, la règle d'or tient en une distinction de gestes. Partager un contenu au moyen des outils natifs du réseau relève, sous réserve des conditions générales applicables, d'un cadre en principe consenti. Télécharger ce contenu pour le couper, le retoucher, y apposer un logo ou l'intégrer à une campagne en sort radicalement, et appelle un accord écrit, distinct, portant à la fois sur l'image des personnes représentées et sur les droits d'auteur du titulaire de l'œuvre. Le clipping et les remontages de contenus, devenus une pratique courante de la communication de marque, ne se couvrent ni d'un like, ni d'un emoji, ni de la simple notoriété de la personne reprise.

Pour les créateurs et les sociétés de production, la décision rappelle que la titularité des droits doit être clarifiée en amont. La personne filmée détient son droit à l'image ; l'auteur ou la société de production détient le droit d'auteur. Les deux peuvent agir, mais sur des fondements et avec des régimes de réparation distincts.

La décision rappelle aussi, et c'est l'avertissement le plus précieux, qu'une action en contrefaçon mal documentée peut échouer au stade de la réparation. Il convient de réunir, dès l'origine, les éléments de preuve de l'ampleur et de la localisation de la diffusion litigieuse, faute de quoi la reconnaissance de la faute restera théorique.

Pour la rédaction des autorisations, enfin, la rigueur reste de mise. Une autorisation d'exploitation de l'image, pour être valable, doit préciser sa durée, son territoire, ses supports et sa destination. Une clause générale et imprécise expose à la nullité, et prive l'exploitant de la sécurité qu'il croyait acquise. La même exigence vaut, mutatis mutandis, pour la cession des droits d'auteur, dont le formalisme protège tout autant le cessionnaire que l'auteur.

Sécuriser la republication d'un contenu sur les réseaux sociaux

  1. 01Identifier les titulaires de droits

    Distinguer la personne représentée, titulaire du droit à l'image, et l'auteur ou le producteur, titulaire des droits patrimoniaux sur la vidéo : ce ne sont pas nécessairement les mêmes.

  2. 02Choisir le bon geste technique

    Privilégier le partage par les fonctionnalités natives du réseau, qui reste dans le cadre consenti par les conditions générales, plutôt que le téléchargement suivi d'une modification.

  3. 03Obtenir une autorisation écrite pour tout usage promotionnel

    Faire signer une autorisation expresse, spéciale et limitée précisant la durée, le territoire, les supports et la destination commerciale ou publicitaire de l'exploitation.

  4. 04Documenter la chaîne de droits

    Conserver les cessions de droits d'auteur, les autorisations d'image et les preuves de la source du contenu avant toute diffusion sur les comptes de la marque.

  5. 05Réagir en cas de reprise non autorisée

    Faire constater la publication litigieuse, mettre en demeure l'annonceur et, à défaut de retrait, saisir le juge pour obtenir la cessation et la réparation.

Nos avocats sécurisent les campagnes des marques et des agences et agissent pour les créateurs dont les contenus sont repris sans accord. Voir aussi nos pages avocat droit à l'image et avocat contrefaçon. Contactez le cabinet : nous répondons à toute demande sous 24 heures.

Questions fréquentes.

Pas en soi. Le partage effectué avec les outils prévus par le réseau relève du cadre accepté par l'utilisateur lorsqu'il publie son contenu. Ce qui est sanctionné, c'est l'extraction du contenu hors de ce cadre, sa modification et sa réutilisation dans une communication propre, en particulier lorsqu'une marque en tire un bénéfice commercial.

Non. L'autorisation d'exploiter l'image d'une personne doit être expresse, spéciale et limitée : elle précise la durée, le territoire, les supports et la destination de l'exploitation. Un consentement tacite, déduit d'un like, d'un silence ou d'une relation commerciale antérieure, ne satisfait pas ces exigences, surtout pour un usage publicitaire.

Pas nécessairement. Le droit à l'image appartient à la personne représentée, tandis que les droits patrimoniaux appartiennent à l'auteur de la vidéo ou à la société qui l'a conçue, financée et s'est fait céder les droits. Une marque qui reprend un contenu peut donc se voir opposer deux demandeurs distincts, sur deux fondements différents.

Oui. Le fait d'exposer volontairement son image en ligne n'emporte aucune renonciation. Une personne connue conserve le droit de s'opposer à l'association de son image à un produit ou à une marque, cette destination publicitaire étant la plus strictement encadrée.

L'indemnisation dépend de l'ampleur de la diffusion, de la notoriété de la personne, de la finalité commerciale et de la valeur d'exploitation habituelle de son image. Dans l'affaire commentée, l'audience confidentielle des publications litigieuses a conduit à une indemnisation mesurée, très inférieure aux demandes.

Faire constater la publication et son audience, adresser une mise en demeure visant le retrait, la cessation de l'usage et la réparation, puis saisir le juge si la reprise persiste. La rapidité conditionne la qualité de la preuve, les publications litigieuses étant souvent supprimées dès la première réclamation.

Raphaël Molina

À propos de l'auteur

Raphaël Molina

Avocat associé

Avocat au barreau de Paris, Maître Raphaël MOLINA est associé cofondateur du cabinet INFLUXIO et se spécialise en droit de la propriété intellectuelle et droit du numérique depuis plusieurs années.

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